10. Lorsqu’en cours de conciliation, une entente intervient entre le client et le sexologue, le syndic la constate par écrit et la leur notifie. S’il l’estime nécessaire, le syndic constate cette entente de manière substantiellement conforme à l’annexe II.
OPQ 2018-218Décision OPQ 2018-218, a. 10.